Les représentants du peuple français,
constitués en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli
ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs
publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer,
dans une déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et
sacrés de l'homme, afin que cette déclaration, constamment présente Ã
tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits
et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du
pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de
toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les
réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples
et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et
au bonheur de tous.
En conséquence,
l'Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les
auspices de l'Être Suprême, les droits suivants de l'homme et du
citoyen.
Article premier
- Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les
distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité
commune.
Article 2 -
Le but de toute association politique est la conservation des droits
naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la
propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression.
Article 3 -
Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la
Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en
émane expressément.
Article 4
- La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui
: ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes
que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance
de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la
loi.
Article 5 -
La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société.
Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul
ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.
Article 6
- La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont
droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa
formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit
qu'elle punisse. Tous les citoyens, étant égaux à ces yeux, sont
également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics,
selon leur capacité et sans autre distinction que celle de leurs vertus
et de leurs talents.
Article 7
- Nul homme ne peut être accusé, arrêté ou détenu que dans les cas
déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux
qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres
arbitraires doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en
vertu de la loi doit obéir à l'instant ; il se rend coupable par la
résistance.
Article 8
- La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment
nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et
promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.
Article 9
- Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré
coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui
ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être
sévèrement réprimée par la loi.
Article 10
- Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, mêmes religieuses,
pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par
la loi.
Article 11 -
La libre communication des pensées et des opinions est un des droits
les plus précieux de l'homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire,
imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les
cas déterminés par la loi.
Article 12
- La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force
publique ; cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et
non pour l'utilité particulière de ceux à qui elle est confiée.
Article 13 -
Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses
d'administration, une contribution commune est indispensable ; elle
doit être également répartie entre les citoyens, en raison de leurs
facultés.
Article 14
- Les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs
représentants, la nécessité de la contribution publique, de la
consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la
quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée.
Article 15 - La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration.
Article 16
- Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée
ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution.
Article 17 -
La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être
privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée,
l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable
indemnité.
Source : Ministère de la justice, France