| Le 10 décembre 1948, les 58 Etats Membres qui constituaient alors
l'Assemblée générale ont adopté la Déclaration universelle des droits
de l'homme à Paris au Palais de Chaillot (résolution 217 A (III)). Pour commémorer son adoption, la journée des droits de l'homme est célébrée chaque année le 10 décembre.
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme
10 décembre 1948
Préambule
Considérant
que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la
famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le
fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde.
Considérant
que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit Ã
des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité et que
l'avènement d'un monde où les êtres humains seront libres de parler et
de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme
la plus haute aspiration de l'homme.
Considérant
qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un
régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint, en suprême
recours, à la révolte contre la tyrannie et l'oppression.
Considérant qu'il est essentiel d'encourager le développement de relations amicales entre nations.
Considérant
que dans la Charte les peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau
leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la
valeur de la personne humaine, dans l'égalité des droits des hommes et
des femmes, et qu'ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès
social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté
plus grande.
Considérant
que les Etats Membres se sont engagés à assurer, en coopération avec
l'Organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif des
droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Considérant qu'une conception commune de ces droits et libertés est de la plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement.
L'Assemblée générale proclame la présente Déclaration universelle des droits de l'homme
comme l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les
nations afin que tous les individus et tous les organes de la société,
ayant cette Déclaration constamment à l'esprit, s'efforcent, par
l'enseignement et l'éducation, de développer le respect de ces droits
et libertés et d'en assurer, par des mesures progressives d'ordre
national et international, la reconnaissance et l'application
universelles et effectives, tant parmi les populations des Etats
Membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés sous leur
juridiction.
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Article premier
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Tous
les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils
sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers
les autres dans un esprit de fraternité.
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Article 2
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1.Chacun
peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés
proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune,
notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion,
d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou
sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
2.De
plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut
politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une
personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit
indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation
quelconque de souveraineté.
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Article 3
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Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.
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Article 4
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Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude; l'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.
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Article 5
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Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
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Article 6
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Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.
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Article 7
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Tous
sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale
protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre
toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre
toute provocation à une telle discrimination.
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Article 8
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Toute
personne a droit à un recours effectif devant les juridictions
nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux
qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.
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Article 9
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Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé.
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Article 10
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Toute
personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue
équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial,
qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de
toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
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Article 11
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1.
Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente
jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un
procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui
auront été assurées.
2.
Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où
elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d'après
le droit national ou international. De même, il ne sera infligé aucune
peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'acte
délictueux a été commis. |
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Article 12
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Nul
ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa
famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son
honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de
la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.
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Article 13
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1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un Etat.
2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. |
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Article 14
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1. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays.
2.
Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement
fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires
aux buts et aux principes des Nations Unies. |
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Article 15
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1. Tout individu a droit à une nationalité.
2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité. |
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Article 16
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1.
A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune restriction
quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se
marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du
mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.
2. Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement des futurs époux.
3. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'Etat. |
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Article 17
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1. Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété.
2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété |
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Article 18
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Toute
personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ;
ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction
ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule
ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les
pratiques, le culte et l'accomplissement des rites.
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Article 19
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Tout
individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui
implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de
chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de
frontières, les informations et les idées par quelque moyen
d'expression que ce soit.
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Article 20
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1. Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques.
2. Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association. |
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Article 21
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1.
Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires
publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de
représentants librement choisis.
2. Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions publiques de son pays.
3.
La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs
publics ; cette volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes qui
doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au
vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du
vote. |
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Article 22
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Toute
personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité
sociale ; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits
économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au
libre développement de sa personnalité, grâce à l'effort national et Ã
la coopération internationale, compte tenu de l'organisation et des
ressources de chaque pays. |
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Article 23
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1.
Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, Ã des
conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection
contre le chômage.
2. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal.
3.
Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et
satisfaisante lui assurant ainsi qu'Ã sa famille une existence conforme
à la dignité humaine et complétée, s'il y a lieu, par tous autres
moyens de protection sociale.
4.
Toute personne a le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de
s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts. |
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Article 24
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Toute
personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation
raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques.
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Article 25
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1.
Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa
santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour
l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi
que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité
en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse
ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite
de circonstances indépendantes de sa volonté.
2.
La maternité et l'enfance ont droit à une aide et à une assistance
spéciales. Tous les enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou hors
mariage, jouissent de la même protection sociale. |
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Article 26
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1.
Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être gratuite,
au moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire et fondamental.
L'enseignement élémentaire est obligatoire. L'enseignement technique et
professionnel doit être généralisé ; l'accès aux études supérieures
doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite.
2.
L'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité
humaine et au renforcement du respect des droits de l'homme et des
libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la
tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes
raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des
Nations Unies pour le maintien de la paix.
3. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants. |
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Article 27
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1.
Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle
de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès
scientifique et aux bienfaits qui en résultent.
2.
Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels
découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique
dont il est l'auteur. |
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Article 28
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Toute
personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan
international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la
présente Déclaration puissent y trouver plein effet. |
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Article 29
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1.
L'individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seul le
libre et plein développement de sa personnalité est possible.
2.
Dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés,
chacun n'est soumis qu'aux limitations établies par la loi
exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des
droits et libertés d'autrui et afin de satisfaire aux justes exigences
de la morale, de l'ordre public et du bien-être général dans une
société démocratique.
3. Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s'exercer contrairement aux buts et aux principes des Nations Unies. |
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Article 30
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Aucune
disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme
impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu un droit
quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant Ã
la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés.
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